Études de cas

L’assurance vie « mixte » : un même contrat pour deux garanties distinctes

Mise en ligne décembre 2020 - Mise à jour septembre 2021

Contrat d’assurance-vie mixte

Une part des cotisations est affectée à une garantie de prévoyance et ne concourt pas à la constitution de l’épargne.

Étude de cas

Un assuré a adhéré à un contrat d’assurance-vie mixte. En cours de contrat, il a sollicité son assureur pour obtenir des éclaircissements quant au montant des primes prélevées ainsi que des informations relatives au montant de l’épargne constituée.

L’assureur lui a alors indiqué que son contrat donnait lieu à deux primes : une prime mensuelle affectée à l’assurance en cas de vie et une prime trimestrielle affectée à l’assurance en cas de décès. Ainsi, l’intégralité des primes versées ne servait pas à constituer une épargne, une partie étant affectée à une garantie temporaire décès. L’assuré a alors contesté cette répartition des cotisations, indiquant ne pas en avoir été informé lors de la souscription du contrat.

Les conditions générales n’ayant pas été remises à l’assuré, il s’agissait de déterminer si, au regard du seul bulletin d’adhésion qu’il avait rempli, il avait pu prendre connaissance de la nature de son contrat et de la répartition des cotisations.

Un contrat d’assurance-vie dit mixte regroupe deux assurances : l’une en cas de décès (temporaire décès) et l’autre en cas de vie. Chacune de ces assurances est amenée à jouer, alternativement, en fonction du risque qui se réalise avant, ou après, le terme convenu. Si le décès de l’assuré survient avant le terme prévu par le contrat, l’assureur verse aux bénéficiaires désignés le capital garanti. Le montant des primes versées par l’assuré est sans incidence sur le montant du capital.

Si l’assuré est toujours en vie au terme, l’assureur lui reverse, sous forme de capital ou de rente viagère, le montant de l’épargne constituée. Dans cette configuration, les primes affectées à l’assurance décès ont alors été versées « à fonds perdus ».

Au regard de la nature du contrat souscrit par l’assuré, une partie des cotisations était donc affectée à une assurance décès et ne participait pas à la constitution d’une épargne.

Le bulletin d’adhésion, signé par l’assuré, indiquait que le contrat souscrit était composé d’une assurance en cas de vie et d’une assurance dite de prévoyance. L’assuré avait donc connaissance de la nature mixte de son contrat. Toutefois, ce bulletin d’adhésion précisait uniquement le montant des primes mensuelles dues au titre de l’assurance en cas de vie. Le montant des primes dues au titre de la garantie de prévoyance n’était donc pas renseigné, de sorte que l’assuré ignorait la répartition des cotisations entre ces deux garanties.

Par ailleurs, si le bulletin d’adhésion mettait en évidence l’existence de deux garanties, il n’indiquait pas expressément la nature de la garantie de prévoyance. En effet, le seul terme de « prévoyance » ne permettait pas à l’assuré de savoir qu’il s’agissait, en réalité, d’une assurance temporaire décès.

Ainsi l’assuré n’avait pas été en mesure, au regard du seul bulletin d’adhésion qui lui avait été remis, d’appréhender le contenu du contrat souscrit, ni même le montant des primes dues au titre de l’une des deux garanties.

Conclusion

Dans un souci d’apaisement, le Médiateur a alors invité l’assureur à restituer à l’assuré un tiers des cotisations versées au titre de l’option de prévoyance.

Recommandations du Médiateur

L’assuré doit indiquer clairement la nature du contrat qu’il souhaite souscrire. Un contrat mixte signifie qu’une part des cotisations sera affectée à une garantie de prévoyance et sera versée « à fonds perdus » si l’assuré est encore en vie au terme du contrat.

Les informations apportées par l’assureur à l’assuré doivent lui permettre d’avoir connaissance de la répartition des cotisations entre les deux garanties vie et décès, et du contenu des garanties proposées.

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