Tarification
L’assureur dispose d’une liberté dans la fixation de ses tarifs, mais il lui est interdit d’appliquer un surcoût lié à l’utilisation d’un moyen de paiement déterminé. Toute majoration de cotisation liée au non-recours au prélèvement automatique est contraire aux dispositions du Code monétaire et financier.
Étude de cas
Un assuré a souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès d’un même assureur. Il règle ses cotisations par des moyens de paiement autres que le prélèvement automatique, tels que le virement ou la carte bancaire. L’assureur l’a informé de l’application, à compter du 1er janvier de l’année en cours, d’une majoration de 1 % sur l’ensemble de ses cotisations au motif que celles-ci ne sont pas réglées par prélèvement automatique.
L’assuré a contesté cette majoration et demandé la restitution des sommes versées à cet effet.
En principe, l’assureur a la liberté de fixer les tarifs et les modalités de calcul des cotisations, dès lors que ce droit s’exerce selon les conditions contractuelles et les formalités prescrites par le Code des assurances, et, plus généralement, de la liberté du commerce et de l’industrie.
Toutefois, l’article L.112-12 du Code monétaire et financier dispose que « Lorsque le bénéficiaire d’un paiement propose une réduction au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, il l’en informe avant l’initiation de l’opération de paiement.
Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces ».
Ainsi, le bénéficiaire d’un paiement ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Dès lors, la majoration de 1 % appliquée par l’assureur ne saurait être assimilée à une simple modalité de tarification, mais constitue un surcoût directement lié à l’utilisation d’un instrument de paiement autre que le prélèvement automatique.
Aucune disposition réglementaire ne prévoit la possibilité d’appliquer une majoration liée au non-recours au prélèvement automatique dans le cadre d’un contrat d’assurance.
Solution
La majoration de 1 % appliquée par l’assureur au motif du non-recours au prélèvement automatique apparaît contraire aux dispositions de l’article L.112-12 du Code monétaire et financier.
En conséquence, il a été demandé à l’assureur de procéder à l’annulation de cette majoration et de restituer à l’assuré les sommes indûment perçues à ce titre depuis le 1er janvier.
Recommandations du Médiateur
Les assureurs doivent veiller à ce que leurs pratiques tarifaires relatives aux modes de paiement respectent strictement les dispositions du Code monétaire et financier et ne constituent pas des pénalités déguisées.
Afin d’éviter toute contestation, l’assureur peut privilégier la mise en place d’une réduction explicite en cas de paiement par prélèvement automatique, plutôt qu’une majoration appliquée aux autres moyens de paiement.