Souscription
Lors de la conclusion d’un contrat d’assurance, la signature manuscrite ou électronique des conditions particulières par l’assuré n’est pas indispensable pour que le contrat soit valablement formé.
Étude de cas
En 2019, un assuré a souscrit un contrat d’assurance de protection juridique.
En 2023, l’assureur lui a adressé l’avis de cotisation annuelle pour la nouvelle année d’assurance.
À réception de cet avis, l’assuré a refusé de s’acquitter du paiement de la prime d’assurance. Il a fait valoir auprès de son assureur qu’il n’avait jamais apposé sa signature sur le contrat d’assurance de protection juridique. Il a également souligné le fait qu’il n’avait pas été informé de la tacite reconduction chaque année de ce contrat.
L’assuré a ainsi réclamé l’annulation de cet appel de prime. L’assureur a refusé de faire droit à sa demande et a procédé à la mise en recouvrement de cette prime.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conformément aux termes de l’article 1109 du Code civil, le contrat d’assurance est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il est valable dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré.
Ainsi, la validité d’un contrat d’assurance n’est pas subordonnée à la production d’un écrit. En effet, si le contrat d’assurance est bien établi par écrit, conformément à l’article L.112-3 du Code des assurances, l’écrit n’est nécessaire que dans un but probatoire.
Dès lors, le seul fait que les conditions particulières n’aient pas été signées par l’assuré ne signifie pas nécessairement que la formation du contrat puisse être remise en cause. Seule l’absence de rencontre des volontés est susceptible de mettre en échec, d’un point de vue probatoire, sa formation.
En l’absence de contrat signé, l’assureur peut se prévaloir, conformément à l’article 1361 du Code civil, d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve (comme le paiement de la nouvelle prime), afin de démontrer une rencontre des volontés entre les deux parties quant à la conclusion du contrat.
Dans le cas présent, l’assuré ne contestait pas avoir demandé à souscrire la garantie protection juridique, en 2019. De plus, il avait honoré le paiement des primes entre 2019 et 2022.
Solution
Par conséquent, si l’assuré considérait ne pas avoir souscrit ce contrat et bien qu’il n’ait pas signé les conditions particulières du contrat en 2019, les éléments transmis au dossier permettaient de caractériser une rencontre des volontés, entre l’assureur et l’assuré, lors de la souscription en 2019.
La formation du contrat litigieux a donc été considérée comme effective. Dès lors, conformément à l’article L.113-2 1° du Code des assurances, il incombe à l’assuré de s’acquitter du paiement de la prime d’assurance auprès de son assureur.
Recommandations du Médiateur
Si l’assuré souhaite mettre fin au contrat, il peut procéder à sa résiliation conformément aux modalités prévues dans les conditions générales de son contrat, et notamment, en respectant un préavis d’au moins deux mois, avant l’échéance annuelle.
L’article L.113-15-1 du Code des assurances impose à l’assureur de délivrer à l’assuré, personne physique ayant souscrit un contrat d’assurance à tacite reconduction en dehors de son activité professionnelle, chaque année, un avis d’échéance lui rappelant la date limite d’exercice de son droit de dénoncer la reconduction du contrat d’assurance.